C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
25. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 25; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
25. Dans les 30 jours suivant, selon le cas, l’expiration du délai prévu à l’article 24 ou la réception des commentaires de la personne concernée, le président du Conseil du trésor maintient ou non sa décision et en informe par écrit la personne concernée. Si le président ne procède pas dans le délai prescrit, l’accréditation doit, selon le cas, être délivrée, renouvelée ou maintenue.
D. 470-2012, a. 25.